17. S’il n’y a pas d’entente, au minimum 30 jours mais au plus tard 60 jours après que le responsable ait reçu un avis de refus conformément à l’article 14, la personne desservie peut transmettre au ministre une demande d’enquête afin que ce dernier décide du taux applicable et du moment de sa prise d’effet.
La demande doit être transmise par écrit et contenir les informations suivantes:1° le nom et les coordonnées de la personne desservie;
2° l’adresse de la propriété desservie par le système;
3° le nom et les coordonnées du responsable du système d’aqueduc ou d’égout qui la dessert;
4° les motifs détaillés appuyant son refus.
Une copie de l’avis de perception de taux reçu, une copie de l’avis de refus transmis au responsable ainsi qu’une copie des documents qu’elle a reçus du responsable, le cas échéant, en vertu de l’article 15 doivent également accompagner la demande.
234-2018D. 234-2018, a. 17.